J.O. 58 du 9 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANP0620473D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions ;

Vu le décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 octobre 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 22 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 7 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - La section unique devient la section 1 intitulée « Conseil national ».

II. - A l'article R. 4122-1 :

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

2° Après les mots : « leur candidature » sont ajoutés les mots : « accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° ».

III. - L'article R. 4122-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 4122-3. - Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil. »

IV. - Il est ajouté, au même chapitre, une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Chambre disciplinaire nationale


« Art. R. 4122-5. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

« 1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.

« 2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

« Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

« Art. R. 4122-6. - La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.

« Art. R. 4122-7. - Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.

« Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.

« L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

« Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

« Art. R. 4122-8. - Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4. »

Article 2


La section unique du chapitre III du titre II de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée.

I. - L'article R. 4123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-1. - La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection.

« Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale modifiée.

« Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. »

II. - A l'article R. 4123-2 :

1° Avant les mots : « le président du conseil départemental » sont insérés les mots : « Au plus tard deux mois avant la date des élections, ».

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre en application de l'article L. 4121-2. »

III. - A l'article R. 4123-3 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déclarations de candidature », sont ajoutés les mots : « revêtues de la signature du candidat ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « et, le cas échéant » sont remplacés par les mots : « sa date de naissance, son mode d'exercice ».

IV. - Après l'article R. 4123-3 est inséré un article R. 4123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4123-3-1. - Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé. »

V. - Au premier alinéa de l'article R. 4123-4, après les mots : « organismes professionnels » est insérée la phrase : « Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. »

VI. - L'article R. 4123-5 est ainsi modifié :

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. »

2° Après les mots : « à pourvoir » sont ajoutés les mots : « ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. »

3° Les termes : « il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter » sont remplacés par les termes : « il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire ».

VII. - A l'article R. 4123-6, les mots : « portés sur un registre » sont remplacés par le mot : « enregistrés ».

VIII. - Après le quatrième alinéa de l'article R. 4123-11 est inséré l'alinéa suivant :

« Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote. »

IX. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 4123-13 sont supprimés.

X. - L'article R. 4123-14 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. »

2° A la troisième phrase, après les mots : « Les autres bulletins » sont ajoutés les mots : « ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes ».

3° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. »

XI. - Après l'article R. 4123-15 sont ajoutés les articles R. 4123-16 et R. 4123-17 ainsi rédigés :

« Art. R. 4123-16. - A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.

« Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. »

« Art. R. 4123-17. - Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres lorsque ce nombre est supérieur à huit.

« Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.

« L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.

« A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

« Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires. »

Article 3


Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :

I. - La section 1 du chapitre IV est intitulée « Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux ». Elle est ainsi rédigée :

« Art. R. 4124-1. - La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins de ces conseils par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.

« Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional ou interrégional.

« Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 4123-2.

« La liste des candidats est paraphée par le président.

« Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.

« Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional.

« Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13.

« En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national.

« Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional. »

« Art. R. 4124-1-1. - A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17.

« Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

« Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six. »

II. - La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 4124-2, les termes : « ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes » sont supprimés.

a) Les 8° au 22° deviennent 9° au 23° ;

b) Il est inséré un 8° ainsi rédigé : « Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ; »

c) Au 20°, les mots : « et de La Réunion » sont supprimés ;

d) Au 21°, les mots : « Provence-Côte d'Azur-Corse » sont remplacés par : « Provence-Alpes-Côte d'Azur » et les mots : « et de la Corse » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte. »

2° Il est ajouté un article D. 4124-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4124-2-1. - Pour les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les ressorts territoriaux fixés à l'article D. 4124-2 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« a) Le 8° est supprimé ;

« b) Le 20° est ainsi rédigé :

« "20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. »

« c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°. »

III. - Dans le même chapitre IV, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires

de première instance


« Art. R. 4124-4. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :

« 1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.

« 2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables tous les deux ans.

« Art. R. 4124-5. - La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.

« Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.

« Art. R. 4124-6. - A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.

« Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Le dépouillement est public.

« L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

« Art. R. 4124-7. - Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

« Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région. »

Article 4


Le chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Dispositions communes aux différents conseils


« Art. R. 4125-1. - Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.

« Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.

« Le vote par procuration n'est pas admis.

« Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

« Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner. »

« Art. R. 4125-2. - Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.

« Art. R. 4125-3. - Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions de l'article R. 4122-5.

« Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

« Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.

« Art. R. 4125-4. - Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Art. R. 4125-5. - Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

« Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.

« Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article L. 4123-8, le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.

« Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.

« Art. R. 4125-6. - En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par tiers, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux, quatre ou six ans.

« En ce qui concerne les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes élus par le conseil national de cet ordre, le tirage au sort détermine celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de deux ans et celui des membres dont le mandat vient à expiration au terme d'une durée de quatre ans.

« Art. R. 4125-7. - Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.

« Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. »

Article 5


La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Composition des conseils régionaux et interrégionaux

et des chambres disciplinaires de première instance


« Art. R. 4132-2. - Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.

« Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables, en deux fractions, l'une de six membres et l'autre de sept membres.

« Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.

« Les conseillers nationaux participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.

« Art. R. 4132-3. - Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :

« 1° Pour les deux premiers groupes : un membre.

« 2° Pour le troisième groupe : deux membres.

Dans chacune de ses deux sections, la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de Corse.

« Art. R. 4132-4. - La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte.

« Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans par fractions de un et de deux membres.

« La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet. »

Article 6


I. - A la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), l'article D. 4142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4142-3. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

« 1° Pour les deux premiers groupes : deux chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et de trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.

« 2° Pour le troisième groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. »

II. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance ». Elle est complétée par les articles suivants :

« Art. R. 4142-5. - Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants.

« Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en deux fractions de quatre membres et une fraction de cinq membres.

« Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.

« Art. R. 4142-6. - Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :

« 1° Pour les deux premiers groupes : un membre.

« 2° Pour le troisième groupe : deux membres.

« Art. R. 4142-7. - Les membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet. »

Article 7


I. - A la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), l'article R. 4152-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4152-2. - Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.

« Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

« 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.

« 2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes. »

II. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Composition des conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance ». Elle est ainsi modifiée et complétée :

1° A l'article D. 4152-3, les chiffres « cinq » et « six » sont respectivement remplacés par les chiffres « sept » et « huit ».

2° « Art. D. 4152-4. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :

« - pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;

« - pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit. »

3° « Art. R. 4152-5. - Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :

« a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;

« b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants. »

4° « Art. R. 4152-6. - Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

« 1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.

« 2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre. »

Article 8


Dispositions transitoires.

Les élections dont la date a été annoncée avant la date de publication du présent décret se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de cette annonce.

La première élection des conseils régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article L. 4124-11 est organisée par le conseil national.

Tous les contentieux électoraux en cours devant les conseils régionaux à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance sont transférés au tribunal administratif compétent sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes de procédure régulièrement intervenus antérieurement à cette date à l'exception des convocations à une audience postérieure à la même date.

La chambre disciplinaire nationale reste compétente pour connaître des appels en cours contre des décisions rendues en matière électorale par les conseils régionaux antérieurement à la date d'entrée en fonction des chambres disciplinaires de première instance.

Article 9


Les dispositions du II de l'article 3, du I de l'article 6 et des 1° et 2° du II de l'article 7 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 10


L'article 8 du décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 est abrogé.

Article 11


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 12


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin